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L’accès à la profession de conducteur de Taxi

L'accès à la profession de conducteur de taxi

Les dispositions relatives aux conditions d’accès à la profession de conducteur de transport public particulier de personnes (taxi, VTC et deux ou trois roues motorisé) sont rassemblées dans une section unique du code des transports, avec un examen présentant un tronc commun à l’ensemble du secteur.

 

Chaque conducteur de taxi, de VTC et de deux ou trois roues est soumis aux mêmes conditions d’aptitude et d’honorabilité professionnelles, avec une obligation de détenir une carte professionnelle qui pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires en cas de violation de la réglementation applicable à la profession.

Ils sont soumis à la même condition d’aptitude médicale à la conduite.

 

Pour les VTC, la loi Thévenoud a institué une capacité financière pesant sur l’exploitant et un registre tenu par le ministère des transports où ils devront s’inscrire (remplaçant l’immatriculation par Atout France).

 

Le conducteur doit être titulaire d’une carte professionnelle qui est apposée sur le pare-brise, photo visible de l’extérieur.

La carte professionnelle est soumise à 3 conditions :

  1. Aptitude professionnelle :

L'aptitude professionnelle est constatée par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes.

Cet examen comprend :

  • 7 épreuves d'admissibilité  :  

Tronc commun Taxi/VTC : A - Réglementation T3P

                                           B - Gestion

                                           C - Sécurité routière

                                           D - Français

                                           E - Anglais

Epreuves spécifiques taxis :   FT- Connaissance du territoire et réglementation locale

                                                GT – réglementation nationale et gestion propres au taxi

 

  • 1 épreuve pratique d’admission : mise en situation pratique d’une course de taxi ou d’une mission de VTC.

 

  1. Honorabilité professionnelle : certains délits mentionnés au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont incompatibles avec la profession de conducteur de véhicule de transport particulier.

Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes :

1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;

2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ;

3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle trafic d’armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants.

  1. Aptitude médicale prévue aux articles R 221-10 et R 221-11 du code de la route (article D 3120-5 du code des transports).